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Article 1 — Dénomination

Art. 1-1. Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination : MONVOTECITOYEN.

Art. 1-2. L'association peut utiliser le nom d'usage « MonVoteCitoyen ». Les dénominations « MONVOTECITOYEN », « MonVoteCitoyen » et « monvotecitoyen », ainsi que toute autre graphie combinant majuscules et minuscules (la casse), désignent une seule et même association.

Article 2 — Objet

Art. 2-1. L'association a pour objet de :

  • a) favoriser la compréhension citoyenne du travail parlementaire ;
  • b) publier des résumés factuels des textes soumis au vote des assemblées ;
  • c) recueillir gratuitement l'avis consultatif des citoyens sur ces textes au moyen d'une plateforme numérique indépendante ;
  • d) publier ces résultats, dénués de toute valeur représentative, en comparaison des votes officiels ;
  • e) agir dans le respect d'une stricte neutralité politique et sans prise de position sur les textes.

Art. 2-2. Les consultations organisées par l'association n'ont aucune portée juridique, décisionnelle ou représentative. Elles ne constituent ni un scrutin, ni une consultation officielle. Elles ne sont ni conçues ni présentées comme des sondages d'opinion au sens de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 et ne sont pas réalisées selon une méthode d'échantillonnage représentatif.

Art. 2-3. L'association exerce son activité à titre exclusivement non lucratif et gratuit. Aucun service de la plateforme n'est facturé aux utilisateurs.

Article 3 — Indépendance et neutralité

Art. 3-1. L'association est indépendante de toute administration, de tout parti politique, de tout syndicat, de toute organisation confessionnelle et de tout groupe d'intérêt. Cette indépendance vaut à l'égard des institutions françaises comme étrangères.

Art. 3-2. Elle n'apporte son soutien à aucun parti politique, aucune liste de candidats, aucun candidat, aucun élu, ni à aucune position sur le contenu des textes qu'elle présente. L'obtention d'une subvention, la mise à disposition d'un local, d'un service ou d'un moyen, ou la conclusion d'un partenariat technique ne confèrent à leur auteur aucun pouvoir de direction, de contrôle éditorial, de représentation ou d'influence sur les travaux et les consultations de l'association.

Art. 3-3. L'appartenance politique des membres n'est ni demandée, ni enregistrée, ni portée à la connaissance des autres membres.

Art. 3-4. L'association n'est affiliée à aucune fédération, union ou regroupement. Toute adhésion à un tiers de cette nature relève d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire.

Art. 3-5. L'association publie et tient à jour, sur sa plateforme, la méthodologie appliquée à la sélection des textes, à la rédaction des résumés, au traitement des consultations et à la publication de leurs résultats. Toute modification de cette méthodologie est répercutée sur la page correspondante dans un délai maximal de quinze jours.

Art. 3-6. Toute expression publique au nom de l'association, quel qu'en soit le support, respecte les règles d'indépendance et de neutralité définies au présent article. Nul ne peut s'exprimer publiquement au nom de l'association sans une autorisation écrite et préalable du bureau, statuant collégialement ; aucun membre, y compris le président, ne peut accorder seul cette autorisation. Ne sont pas soumis à cette autorisation les résumés et les résultats des consultations publiés conformément à la méthodologie prévue à l'article 3-5 et aux règles de fonctionnement éditorial prévues à l'article 12-2, ainsi que les éléments méthodologiques eux-mêmes. Pour les autres expressions publiques, le bureau peut accorder une autorisation écrite générale, limitée à une personne, une fonction, un support ou une période déterminés. Le présent alinéa ne porte pas atteinte au pouvoir de représentation du président dans les actes de la vie civile et en justice, prévu à l'article 12-1.

Article 4 — Siège social

Art. 4-1. Le siège social est fixé à Aix-en-Provence.

Art. 4-2. Le siège peut être transféré à une autre adresse de la même commune par simple décision du bureau. Tout transfert dans une autre commune constitue une modification des statuts et relève de l'assemblée générale extraordinaire.

Article 5 — Durée

Art. 5-1. La durée de l'association est illimitée.

Article 6 — Composition

Art. 6-1. L'association se compose de :

  • a) Membres actifs : personnes physiques admises dans les conditions prévues à l'article 7, qui participent à la vie de l'association et disposent du droit de vote en assemblée générale ;
  • b) Membres d'honneur : personnes ayant rendu des services signalés à l'association, désignées par le bureau, sans que cette désignation puisse être liée à un versement financier ; elles ne disposent pas du droit de vote en assemblée générale. Ne peuvent être désignés membres d'honneur ni une personne publique, ni aucune des personnes ou structures mentionnées aux articles 3-1 et 10-3.

Art. 6-2. L'association ne comporte pas de catégorie de membres liée à un versement financier.

Art. 6-3. Sont membres fondateurs les personnes ayant signé les statuts adoptés par l'assemblée générale constitutive du 3 octobre 2026. Les membres fondateurs sont membres actifs de plein droit. Cette qualité est attachée à leur personne et ne peut être ni acquise ultérieurement, ni transmise.

Article 7 — Admission

Art. 7-1. L'adhésion à l'association est libre et gratuite.

Art. 7-2. L'adhésion est ouverte à toute personne physique qui adhère à l'objet de l'association et en accepte les statuts, sous réserve des incompatibilités prévues à l'article 9-6.

Art. 7-3. Toute demande d'adhésion est adressée au bureau au moyen d'un bulletin d'adhésion signé, dont le contenu est fixé par le règlement intérieur ou, à défaut, par le bureau dans le respect des présents statuts. Le bureau statue souverainement sur son agrément. Le refus d'agrément n'a pas à être motivé ou justifié.

Art. 7-4. L'utilisation de la plateforme numérique éditée par l'association, y compris la participation aux consultations qu'elle organise, ne confère en aucun cas la qualité de membre de l'association ni aucun droit de vote en assemblée générale.

Article 8 — Absence de cotisation

Art. 8-1. L'association ne perçoit de ses membres aucune cotisation ni droit d'entrée, et ne leur impose aucune contribution financière obligatoire. Les dons consentis librement par un membre, ainsi que les versements des membres fondateurs prévus à l'article 10-5, demeurent possibles.

Art. 8-2. La qualité de membre n'est subordonnée à aucun versement.

Article 9 — Perte de la qualité de membre

Art. 9-1. La qualité de membre se perd par :

  • a) la démission, qui peut intervenir à tout moment et qui est adressée par écrit au président ou, lorsqu'elle émane du président, au vice-président ou à défaut à tout autre membre du bureau. Le membre démissionnaire est invité à prévenir dans un délai raisonnable afin de permettre l'organisation de son remplacement, sans que ce délai conditionne la validité de sa démission ;
  • b) le décès ;
  • c) la radiation prononcée par le bureau pour motif grave ;
  • d) la constatation d'une incompatibilité mentionnée à l'article 9-6, dans les conditions prévues à l'article 9-7.

Art. 9-2. Constituent notamment un motif grave :

  • a) la violation grave ou délibérée des présents statuts, du règlement intérieur ou des engagements souscrits dans le bulletin d'adhésion ;
  • b) l'atteinte à l'indépendance ou à la neutralité de l'association ;
  • c) l'utilisation du nom ou des travaux de l'association à des fins partisanes ou commerciales ;
  • d) la divulgation volontaire des travaux internes de l'association, notamment des résumés avant leur publication ou du contenu des délibérations ;
  • e) le détournement ou l'utilisation frauduleuse des biens ou des ressources de l'association ;
  • f) toute forme de violence, de menace ou de harcèlement, qu'elle soit physique, psychologique, sexuelle, verbale, en ligne ou de toute autre nature, commise envers un membre ou un tiers dans le cadre des activités de l'association ;
  • g) tout comportement portant un préjudice grave et avéré à l'association.

Art. 9-3. Avant toute décision de radiation, l'intéressé est informé des griefs par écrit, par voie électronique et par lettre recommandée avec avis de réception, et invité à présenter ses observations, par écrit ou devant l'organe compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la première présentation de la lettre recommandée. À l'expiration de ce délai, le bureau statue, que l'intéressé ait ou non présenté ses observations. Lorsque l'intéressé est membre du bureau, la décision relève de l'assemblée générale extraordinaire, qui statue en lieu et place du bureau, l'intéressé ne prenant pas part au vote ; sa décision n'est pas susceptible du recours prévu à l'article 9-4. Les dispositions de l'article 9-5 demeurent applicables aux membres fondateurs.

Art. 9-4. La décision de radiation est notifiée à l'intéressé par voie électronique et par lettre recommandée avec avis de réception. Elle prend effet à la date de la première présentation de la lettre recommandée. L'intéressé peut former un recours écrit devant la plus prochaine assemblée générale ordinaire, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date ; à défaut, la décision devient définitive. Le recours n'est pas suspensif. L'assemblée générale, après avoir entendu l'intéressé et examiné les éléments ayant fondé la décision, confirme la décision. Elle ne peut l'annuler que si elle constate, au vu des éléments produits, une irrégularité de la procédure prévue à l'article 9-3 ou que les faits constitutifs du motif grave invoqué ne sont pas établis. Sa décision est motivée et consignée au procès-verbal.

Art. 9-5. Par exception à l'article 9-1 c), la radiation d'un membre fondateur, au sens de l'article 6-3, ne peut être prononcée que par l'assemblée générale extraordinaire, pour un motif grave au sens de l'article 9-2, dans les conditions de majorité prévues à l'article 14-6. La procédure prévue à l'article 9-3 s'applique, l'assemblée générale extraordinaire statuant en lieu et place du bureau et recueillant les observations de l'intéressé. L'intéressé ne prend pas part au vote. Sa décision est notifiée et prend effet dans les conditions prévues à l'article 9-4 ; elle n'est pas susceptible du recours prévu au même article.

Art. 9-6. Est incompatible avec la qualité de membre l'exercice, à quelque titre que ce soit — emploi, stage, contrat, mandat, collaboration, mise à disposition ou bénévolat structuré —, au sein de toute institution ayant un lien direct avec l'élaboration, l'adoption ou le vote de la loi, notamment : l'Assemblée nationale, le Sénat, le Parlement européen, un groupe parlementaire, le cabinet d'un membre du Gouvernement, le cabinet d'un député, d'un sénateur ou d'un représentant au Parlement européen, un parti ou groupement politique, ou toute structure agissant pour leur compte. Cette incompatibilité s'applique à tout membre, y compris aux membres fondateurs au sens de l'article 6-3. La simple adhésion à un parti ou groupement politique, sans exercice en son sein d'aucune des activités mentionnées au présent alinéa, ne constitue pas une incompatibilité.

Art. 9-7. Avant toute constatation d'une incompatibilité, l'intéressé est informé par écrit, par voie électronique et par lettre recommandée avec avis de réception, de l'incompatibilité alléguée, et dispose d'un délai de quinze jours à compter de la première présentation de la lettre recommandée pour présenter ses observations. À l'expiration de ce délai, l'organe compétent statue, que l'intéressé ait ou non présenté ses observations. L'incompatibilité est constatée par le bureau lorsqu'elle concerne un membre qui n'est pas membre du bureau, et par l'assemblée générale extraordinaire lorsqu'elle concerne un membre du bureau ; lorsqu'il s'agit d'un membre fondateur au sens de l'article 6-3, celle-ci statue dans les conditions de majorité prévues à l'article 14-6. Dans tous les cas, l'intéressé ne prend pas part au vote. La constatation est motivée et notifiée à l'intéressé par voie électronique et par lettre recommandée avec avis de réception. Elle entraîne la perte de plein droit de la qualité de membre à la date de la première présentation de la lettre recommandée portant notification de la constatation. Lorsqu'elle est prononcée par le bureau, l'intéressé peut former un recours écrit devant la plus prochaine assemblée générale ordinaire dans un délai de quinze jours à compter de cette même date ; le recours n'est pas suspensif. L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu l'intéressé, ne peut annuler la constatation que si la procédure prévue au présent article n'a pas été respectée ou si la situation d'incompatibilité n'est pas établie. La constatation prononcée par l'assemblée générale extraordinaire n'est pas susceptible de ce recours.

Article 10 — Ressources

Art. 10-1. Les ressources de l'association comprennent :

  • a) les dons manuels ;
  • b) les subventions de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics ;
  • c) les versements des membres fondateurs, dans les conditions prévues à l'article 10-5 ;
  • d) toutes autres ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur, compatibles avec l'objet et l'indépendance de l'association.

Art. 10-2. Conformément à l'article 8 des présents statuts, l'association ne perçoit aucune cotisation de ses membres.

Art. 10-3. L'association refuse tout don, financement, avantage en nature ou contribution émanant d'un parti politique, d'un groupement politique, d'un élu, d'un candidat à une élection, d'un État étranger ou de toute administration ou institution publique relevant d'un État étranger, ou de toute structure agissant pour leur compte. Tout versement identifié comme tel est restitué à son auteur.

Art. 10-4. L'association publie chaque année le montant total de ses ressources, le nombre de ses donateurs, la part de ses ressources annuelles provenant de son plus important donateur, et, le cas échéant, la part provenant des versements des membres fondateurs mentionnés à l'article 10-5.

Art. 10-5. Un membre fondateur peut verser à l'association, sans limitation de montant, des sommes destinées à son fonctionnement. Ces versements sont définitivement acquis à l'association et n'ouvrent droit à aucune reprise, à aucun remboursement, à aucun avantage ni à aucune prérogative particulière au sein de l'association. Ils sont inscrits distinctement dans les comptes et mentionnés au rapport financier annuel.

Ne constituent pas de tels versements les frais avancés pour le compte de l'association, remboursés sur justificatifs dans les conditions prévues à l'article 15-2. À défaut de justificatifs, une somme remise à l'association par un membre fondateur est présumée constituer un versement au sens du présent article.

Article 11 — Bureau

Art. 11-1. L'association est dirigée par un bureau composé au minimum d'un président et d'un trésorier. Le bureau est l'organe de direction de l'association : il ne réunit pas l'ensemble de ses membres.

Art. 11-2. Le bureau peut être complété par un vice-président, un secrétaire et, le cas échéant, par un ou plusieurs autres membres.

Art. 11-3. Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables et ne peuvent être exercées par une même personne. Les autres fonctions peuvent être cumulées, notamment celles de vice-président et de trésorier.

Art. 11-4. À l'exception des membres fondateurs, qui sont membres de droit du bureau dans les conditions prévues à l'article 11-8, les membres du bureau sont élus sans limitation de durée par l'assemblée générale ordinaire ou, lors de la création de l'association, par l'assemblée générale constitutive, parmi les membres actifs. Il est mis fin à leurs fonctions par démission, perte de la qualité de membre ou révocation dans les conditions prévues aux articles 11-7 et 11-8.

Art. 11-5. En cas de vacance d'une fonction au sein du bureau, le bureau pourvoit provisoirement au remplacement de son titulaire ; il est procédé à son remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Lorsque la vacance empêche le bureau de délibérer valablement dans les conditions prévues à l'article 11-6, tout membre du bureau restant peut convoquer l'assemblée générale appelée à pourvoir au remplacement. Lorsque l'ensemble des fonctions du bureau est vacant, tout membre actif peut convoquer l'assemblée générale appelée à reconstituer le bureau.

Art. 11-6. Le bureau se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du président ou à la demande de la moitié de ses membres. Il ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres, et au minimum deux, sont présents ou participent à distance. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Lorsque le bureau compte plus de deux membres, la voix du président est prépondérante en cas de partage. Lorsque le bureau compte deux membres, un partage des voix entraîne l'ajournement de la décision, qui est inscrite à l'ordre du jour d'une nouvelle réunion ; si le partage persiste, le bureau saisit l'assemblée générale ordinaire.

Art. 11-7. Les membres du bureau autres que les membres fondateurs peuvent être révoqués par l'assemblée générale extraordinaire, pour un motif grave au sens de l'article 9-2, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, l'intéressé ayant été préalablement entendu et ne prenant pas part au vote.

Art. 11-8. Les membres fondateurs au sens de l'article 6-3 sont membres de droit du bureau, sauf révocation prononcée dans les conditions du présent alinéa. Ils ne peuvent être révoqués de leurs fonctions que pour un motif grave au sens de l'article 9-2, par décision de l'assemblée générale extraordinaire statuant à la majorité des trois quarts des membres actifs, l'intéressé ayant été préalablement entendu et ne prenant pas part au vote.

Art. 11-9. Les articles 6-3, 9-5, 9-6, 9-7, 11-8, 14-6 et le présent alinéa ne peuvent être modifiés ou supprimés qu'à la majorité des trois quarts des membres actifs, réunis en assemblée générale extraordinaire.

Art. 11-10. Tout membre du bureau, toute personne participant à une équipe de rédaction ou de relecture et toute personne appelée à prendre part à une décision de l'association déclare sans délai tout intérêt personnel, familial, professionnel ou financier direct et particulier susceptible d'influencer, ou de paraître influencer, son impartialité, sans que cette déclaration puisse porter sur son appartenance politique, conformément à l'article 3-3. La personne concernée ne prend part ni aux échanges ni à la décision relatifs à la situation en cause, mais elle est comptée pour le calcul du quorum ; son abstention est mentionnée au procès-verbal lorsque la décision relève du bureau ou d'une assemblée générale. Les modalités de déclaration sont précisées par le règlement intérieur.

Article 12 — Attributions des membres du bureau

Art. 12-1. Le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile et en justice. Il assure la direction de l'association, ordonnance les dépenses courantes et veille au respect des statuts.

Art. 12-2. Il veille à l'application de la méthodologie mentionnée à l'article 3. La sélection des textes soumis à consultation, la rédaction des résumés et leur validation avant publication relèvent d'équipes distinctes de rédaction et de relecture, dans les conditions fixées par le règlement intérieur ou, à défaut, par le bureau dans le respect des présents statuts. Aucun membre du bureau ne peut valider seul la publication d'un résumé.

Art. 12-3. Le vice-président, lorsqu'il est désigné, assiste le président et le supplée en cas d'empêchement.

Art. 12-4. Le trésorier tient les comptes de l'association, en rend compte à l'assemblée générale ordinaire et assure le suivi des dons, des versements des fondateurs et des subventions ainsi que l'application des règles fixées à l'article 10.

Art. 12-5. Le président et le trésorier disposent chacun de la signature sur les comptes bancaires de l'association. Toute dépense supérieure à un montant fixé par le bureau requiert leur accord conjoint.

Art. 12-6. Le secrétaire, lorsqu'il est désigné, est chargé des convocations, de la rédaction des procès-verbaux et de la tenue des registres.

Article 13 — Assemblée générale ordinaire

Art. 13-1. L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres actifs de l'association. Elle se réunit au moins une fois par an.

Art. 13-2. Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres sont convoqués par le président, par tout moyen écrit, y compris par voie électronique. L'ordre du jour figure sur la convocation. En cas d'empêchement, de carence ou de refus injustifié du président, la convocation peut être effectuée par le vice-président ou par le trésorier. Les assemblées générales peuvent se tenir en présentiel, à distance ou selon un mode mixte, à condition que les moyens utilisés permettent l'identification des participants, leur participation effective et le décompte des votes ; les modalités en sont précisées par le règlement intérieur.

Art. 13-3. Le président préside l'assemblée et rend compte de l'activité de l'association. Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels à l'approbation de l'assemblée.

Art. 13-4. L'assemblée générale ordinaire délibère valablement si le tiers au moins des membres actifs, et au minimum deux d'entre eux, sont présents, y compris à distance, ou représentés. À défaut de quorum, une seconde assemblée est convoquée et se tient au moins quinze jours après la première ; elle délibère valablement dès lors qu'au moins deux membres actifs sont présents, y compris à distance, ou représentés.

Art. 13-5. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés. Chaque membre présent ne peut détenir plus de deux pouvoirs.

Art. 13-6. Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour.

Art. 13-7. Il est procédé, le cas échéant, au renouvellement des membres du bureau.

Article 14 — Assemblée générale extraordinaire

Art. 14-1. Le président convoque une assemblée générale extraordinaire, selon les modalités prévues à l'article 13, à son initiative ou à la demande de la moitié des membres actifs. Lorsque l'assemblée est demandée par les membres, le président procède à la convocation dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande ; à défaut, les demandeurs peuvent y procéder eux-mêmes selon les modalités prévues à l'article 13.

Art. 14-2. Elle est seule compétente pour la modification des statuts, la révocation d'un membre du bureau, la radiation ou la constatation de l'incompatibilité d'un membre du bureau, l'affiliation à un tiers, la dissolution de l'association et les actes portant sur des immeubles.

Art. 14-3. Elle délibère valablement si la moitié au moins des membres actifs, et au minimum deux d'entre eux, sont présents, y compris à distance, ou représentés. À défaut de quorum, une seconde assemblée est convoquée et se tient au moins quinze jours après la première ; elle délibère valablement dès lors qu'au moins deux membres actifs sont présents, y compris à distance, ou représentés.

Art. 14-4. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Art. 14-5. Toute modification de l'article 2 (Objet) et de l'article 3 (Indépendance et neutralité) requiert la majorité des trois quarts des suffrages exprimés.

Art. 14-6. Par exception aux alinéas 14-4 et 14-5, la révocation ou la radiation d'un membre fondateur au sens de l'article 6-3, la constatation de son incompatibilité, et la modification des articles 6-3, 9-5, 9-6, 9-7, 11-8, 11-9 et du présent alinéa requièrent la majorité des trois quarts des membres actifs.

Article 15 — Gratuité des fonctions

Art. 15-1. Les fonctions de membre du bureau sont exercées à titre gratuit et bénévole ; aucun membre du bureau ne peut être rémunéré par l'association, à quelque titre que ce soit. L'association peut employer des salariés ou recourir à des prestataires, dans le respect de son objet non lucratif, des règles relatives aux conflits d'intérêts prévues à l'article 11-10 et des décisions budgétaires du bureau.

Art. 15-2. Seuls les frais engagés pour l'accomplissement de leur mandat sont remboursés sur justificatifs. Le rapport financier présenté à l'assemblée générale ordinaire en présente le détail par bénéficiaire. Les frais engagés pour l'association par les membres ou les bénévoles, avec l'accord préalable du bureau, ainsi que les frais engagés par les membres fondateurs pour la constitution de l'association avant l'assemblée générale constitutive, peuvent être remboursés dans les mêmes conditions.

Article 16 — Exercice social

Art. 16-1. L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 16-2. Par exception, le premier exercice court de la date de l'assemblée générale constitutive au 31 décembre suivant.

Article 17 — Engagement républicain

Art. 17-1. L'association s'engage à respecter les principes et obligations résultant du contrat d'engagement républicain prévu à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. À ce titre, elle respecte les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine ainsi que les symboles de la République, ne remet pas en cause le caractère laïque de la République et s'abstient de toute action portant atteinte à l'ordre public.

Art. 17-2. L'association souscrit ce contrat dans les cas où cette souscription est requise par la loi ou le règlement, notamment à l'appui de toute demande de subvention publique ou d'agrément de l'État, selon les modalités prévues par le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021.

Art. 17-3. Elle en informe ses membres par tout moyen, notamment par sa mise en ligne sur la plateforme de l'association.

Article 18 — Protection des données personnelles

Art. 18-1. L'association traite les données personnelles des utilisateurs de sa plateforme dans le respect du règlement (UE) 2016/679 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.

Art. 18-2. Les données d'identification des participants et les avis exprimés sont conservés dans des ensembles de données distincts, sans lien technique permettant de les rapprocher. L'association s'interdit toute opération visant à attribuer un avis à une personne déterminée et met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour prévenir une telle réidentification.

Art. 18-3. Les données collectées ne font l'objet d'aucune cession, location ou exploitation commerciale.

Article 19 — Règlement intérieur

Art. 19-1. Un règlement intérieur est établi par le bureau et soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire dans un délai de douze mois à compter de l'assemblée générale constitutive.

Art. 19-2. Il précise les points non prévus par les présents statuts, notamment ceux relatifs au fonctionnement interne de l'association, à la composition et au fonctionnement des équipes de rédaction et de relecture, à la méthodologie éditoriale, aux conditions d'utilisation de la plateforme, aux modalités d'expression publique au nom de l'association, à la participation et au vote à distance, ainsi qu'à la prévention des conflits d'intérêts.

Article 20 — Dissolution

Art. 20-1. En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l'article 14, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par l'assemblée générale extraordinaire.

Art. 20-2. L'actif net, s'il y a lieu, est dévolu à un organisme à but non lucratif poursuivant un objet similaire ou d'intérêt général, conformément à la décision de l'assemblée générale extraordinaire.

Art. 20-3. L'actif net ne peut en aucun cas être dévolu, même partiellement, à un membre de l'association.